Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. - Article 91
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- Version
- Mise à jour en retard — bd6104c8-4830-44c5-b65e-2acd3e8a9251
- Début de validité
- 30 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037456798/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037456798/article-91/versions/bd6104c8-4830-44c5-b65e-2acd3e8a9251/
Sommaire du texte
Texte
Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès sont dues :
1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs revenus d'activité et à la charge des employeurs au taux de 11,95 % ;
2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 11,95 % ;
3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :
a) De 0,50 % pour :
-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;
-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;
-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;
b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;
c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;
Pour les personnes qui relèvent des dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :
a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,70 % pour :
-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;
-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;
-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;
b) De 4,90 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;
c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;
d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;
e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.
Notes
Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 100 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 95 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 99 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-8 du 6 janvier 1975
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D711-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D711-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D711-5
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-7-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L711-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4