Code du travail - Article D1233-14-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f34f514-8e17-4a89-b4c6-fdf92ca97d54
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036482969/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036482969/article-d1233-14-1/versions/7f34f514-8e17-4a89-b4c6-fdf92ca97d54/
Sommaire du texte
Texte
Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet.
Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires.
Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1.
Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral.
Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, il est déposé dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1233-24-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1233-57-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1233-57-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2231-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L2231-6
- CITATION Article L1233-57-3
- CITATION Article L1233-57-4
- CITATION Article L1233-57-3
- CITATION Article L1233-57-4
- CITATION Article L1233-57-3
- CITATION Article L1233-57-4
- CITATION Article L1233-57-3
- CITATION Article L1233-57-3
- CITATION Article L1233-24-1
- CITATION Article L1233-24-1
- CITATION Article L1233-24-1