Code du travail - Article D3323-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa1f7e53-dd00-4fa0-b0f9-fb76120f6959
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mai 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 19h11 — f5236eed-90b2-4a29-be1f-a403bbdceffd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036483112/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036483112/article-d3323-15/versions/aa1f7e53-dd00-4fa0-b0f9-fb76120f6959/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R442-19 al 6 (Ab) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3