Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 218-3.01
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 086ab907-d6b4-4f89-85f1-31dacfb8f854
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036510330/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036510330/article-218-301/versions/086ab907-d6b4-4f89-85f1-31dacfb8f854/
Sommaire du texte
Texte
Plan de gestion des eaux de ballast
Règle B-1
Chaque navire doit avoir à bord et mettre en œuvre un plan de gestion des eaux de ballast. Ce plan doit être approuvé par l'Administration chargée de la mer compte tenu des directives "G4" (34) élaborées par l'Organisation. Le plan de gestion des eaux de ballast doit être spécifique à chaque navire et doit au moins :
. 1 décrire en détail les procédures de sécurité que le navire et l'équipage doivent suivre pour la gestion des eaux de ballast conformément à la présente Convention ;
. 2 fournir une description détaillée des mesures à prendre pour mettre en œuvre les prescriptions relatives à la gestion des eaux de ballast et les pratiques complémentaires de gestion des eaux de ballast qui sont énoncées dans la présente Convention ;
. 3 décrire en détail les procédures d'évacuation des sédiments :
. 1 en mer ; et
. 2 à terre ;
. 4 décrire les procédures de coordination de la gestion des eaux de ballast à bord qui impliquent le rejet en mer, avec les autorités de l'Etat dans les eaux duquel ce rejet sera effectué ;
. 5 désigner l'officier de bord chargé d'assurer la mise en œuvre correcte du plan ;
. 6 contenir les prescriptions en matière de notification applicables aux navires en vertu de la Convention ; et
. 7 être rédigé dans la langue de travail du navire. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le plan doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
Notes
(34) Résolution MEPC. 127 (53) portant directives pour la gestion des eaux de ballast et l'élaboration des plans de gestion des eaux de ballast (G4), adoptée le 22 juillet 2005.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8