Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c17d4529-6dbb-4ed9-b460-3c84403974b6
- Début de validité
- 21 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036523227/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036523227/article-33/versions/c17d4529-6dbb-4ed9-b460-3c84403974b6/
Sommaire du texte
Texte
Le secrétariat de la commission consultative paritaire est assuré par l'établissement qui en assure la gestion.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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