Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière - Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15443237-dd6e-4298-8ac4-db15a3340183
- Début de validité
- 25 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054478715/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054478715/article-47/versions/15443237-dd6e-4298-8ac4-db15a3340183/
Sommaire du texte
Texte
La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 6 février 1991 par le chapitre III du titre VII du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique susvisé et par le présent arrêté.
En outre, la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2026 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5