Arrêté du 31 janvier 2018 fixant la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des techniciens de l'environnement - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31973e40-826e-4b88-a62f-7b97338a5976
- Début de validité
- 7 février 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036576647/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036576647/article-7/versions/31973e40-826e-4b88-a62f-7b97338a5976/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2.
Pour être nommés dans le corps des techniciens de l'environnement, les candidats admis doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret du 5 juillet 2001 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 - art. 8