Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 82d1c266-92f5-499d-83aa-74e430cd0910
- Début de validité
- 1 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036611076/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036611076/article-32/versions/82d1c266-92f5-499d-83aa-74e430cd0910/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences sont examinées par la section compétente du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Après l'examen des candidatures, le conseil national arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences. Cette dernière est rendue publique.
Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats par le conseil national.
La qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année d'inscription sur la liste de qualification.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.