Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture
  4. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES
  5. Chapitre Ier : Recrutement
  6. Article 31

Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 31

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f1ffc594-3656-4eda-bbc6-b237ce739164
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047922287/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047922287/article-31/versions/f1ffc594-3656-4eda-bbc6-b237ce739164/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section
    1. Article 29
    2. Chapitre Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 32
      4. Article 33
      5. Article 34
      6. Article 35
      7. Article 36
      8. Article 37
    3. Chapitre II : Avancement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre III : Détachement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section
    1. Article 29
    2. Chapitre Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 32
      4. Article 33
      5. Article 34
      6. Article 35
      7. Article 36
      8. Article 37
    3. Chapitre II : Avancement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre III : Détachement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte



Les candidats à l'inscription sur la liste de qualification mentionnée à l'article 30 doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

2° Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre ans d'activité professionnelle effective dans les domaines relevant de l'architecture dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités prévues aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code général de la fonction publique ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susvisé ;

3° Etre enseignant associé ou occuper un emploi d'enseignant non titulaire et justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de service au cours des huit années qui précèdent à une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % du temps de service de référence des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;

5° Appartenir à un corps de fonctionnaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé assimilé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au corps des maîtres de conférence des écoles nationales supérieures d'architecture.


Notes

Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 mars 2018 Version 31 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2023 Version 31 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 30Article 32 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 37 (VD)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L123-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L123-3 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données