Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture
  4. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES
  5. Chapitre Ier : Recrutement
  6. Article 37

Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 37

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 79c21caa-6d53-45d5-ba5a-d0dceb5e9285
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047922249/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047922249/article-37/versions/79c21caa-6d53-45d5-ba5a-d0dceb5e9285/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section
    1. Article 29
    2. Chapitre Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 32
      4. Article 33
      5. Article 34
      6. Article 35
      7. Article 36
      8. Article 37
    3. Chapitre II : Avancement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre III : Détachement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section
    1. Article 29
    2. Chapitre Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 32
      4. Article 33
      5. Article 34
      6. Article 35
      7. Article 36
      8. Article 37
    3. Chapitre II : Avancement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre III : Détachement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte



Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé.

Les candidats doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études mentionnés au 1° de l'article 31 et être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences.

Les candidats retenus sont recrutés par contrat d'une durée d'un an, conclu par le directeur de l'établissement. A l'issue de cette période, dans le respect des dispositions du décret du 25 août 1995 susvisé, les intéressés sont titularisés s'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions de maître de conférences, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.

En cas d'avis défavorable, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture est saisi pour avis. La titularisation, la prolongation de stage ou le non renouvellement de contrat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture.


Notes

Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 mars 2018 Version 37 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2023 Version 37 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 36

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 31 (VD)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L352-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L352-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données