Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 309bbdf8-43ed-4c8e-aa82-5bf9ccae76a4
- Début de validité
- 1 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 05h46 — e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036611078/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036611078/article-34/versions/309bbdf8-43ed-4c8e-aa82-5bf9ccae76a4/
Sommaire du texte
Texte
Le recrutement des maîtres de conférences est assuré, pour 70 % des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par une première catégorie de concours et, pour 30 % des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par une seconde catégorie de concours.
La première catégorie de concours est ouverte aux candidats inscrits sur la liste de qualification qui remplissent les conditions fixées au 1° de l'article 31. Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
La seconde catégorie de concours est ouverte aux candidats inscrits sur une liste de qualification qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 31.