Code de l'environnement - Article L121-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9cb6b46c-7a08-4903-bc83-7fd0b73f006d
- Début de validité
- 4 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 mars 2026 à 20h52
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 23h16 — 1067649a-d14d-4d01-9c13-aa512dd9a249
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036671287/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036671287/article-l121-1/versions/9cb6b46c-7a08-4903-bc83-7fd0b73f006d/
Sommaire du texte
Texte
I.-La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à l'article L. 121-8 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans ou programmes de niveau national mentionnés au IV de l'article L. 121-8.
La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités d'information et de participation du public après sa clôture.
La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, plan ou programme, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du présent titre ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu.
II.-La Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux et, pour les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou approbation.
Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public ou par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1, demander la réalisation d'études techniques ou d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue publique.
Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage ou personne publique responsable sur toute question relative à la participation du public tout au long de l'élaboration d'un plan, programme ou projet.
La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la participation du public.
La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des plans, programmes ou projets qui leur sont soumis.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 95-101 1995-02-02 art. 2 al. 1
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-111 du 16 février 2023 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L121-1-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L121-2 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L121-8
- CITATION Code de l'environnement - art. L542-10-1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L121-8
- CITATION Article L121-8
- CITATION Article L121-8
- CITATION Article L121-8
- CITATION Article L121-8
- CITATION Article L121-1-1
- CITATION Article L121-1-1