Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6135cdae-ae19-4caa-a065-f00ac49c5b0c
- Début de validité
- 4 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036673592/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036673592/article-10/versions/6135cdae-ae19-4caa-a065-f00ac49c5b0c/
Sommaire du texte
Texte
Le montant global maximum de l'allocation complémentaire de mobilité est fixé à 7 500 €.
Cette allocation, versée mensuellement et durant une période maximale de deux années, et de trois années pour les formations de la filière sanitaire, est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire. Cette mesure doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat de la collectivité de départ, et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.
L'attribution d'une allocation complémentaire de mobilité ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur à 700 € au titre de salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement ne sont pas comprises dans ce plafond de 700 €. Pour les salariés en contrat en alternance, le plafond des ressources est porté au SMIC net.
Dans le cas où un même bénéficiaire effectue plusieurs actions de formation professionnelle en mobilité, il ne peut lui être accordé qu'une seule allocation complémentaire de mobilité.
Dès lors que le plafond de 7 500 € a été atteint, aucune nouvelle mesure de formation professionnelle en mobilité ne peut être accordée avant un délai de trente-six mois.
Un montant de 100 € est réservé sur l'allocation complémentaire de mobilité pour être versé à son bénéficiaire à l'issue de sa sortie de formation en deux fractions de 50 € chacune, dès qu'il informe l'organisme gestionnaire de sa situation au regard de l'emploi dans un délai de trois mois puis de six mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2010 - art. 12-1 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2010 - art. 7 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er mars 2018 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2