Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ddfddcb9-dd6b-4cca-ae79-d2ebc2786a54
- Début de validité
- 31 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036754954/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036754954/article-9/versions/ddfddcb9-dd6b-4cca-ae79-d2ebc2786a54/
Sommaire du texte
Texte
I - En cas de validation au titre des régimes de retraites définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et n° 2007-262 du 27 février 2007 de services ayant donné lieu à cotisation ou à versement rétroactif au titre de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou des institutions auxquelles elle se substitue, les cotisations ou versements afférents aux périodes validées sont annulés et leur montant est reversé au nouveau régime de retraite auquel l'agent est alors affilié.
La part correspondant aux versements personnels de l'intéressé vient en déduction des sommes dues par celui-ci pour la validation de ses services, le solde éventuel de cette part lui étant remboursé.
Les points de retraite correspondant aux périodes validées sont annulés.
II - Les bénéficiaires des régimes de retraite définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et n° 2007-262 du 27 février 2007 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, bénéficient de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations auxdits régimes.
Les services en cause sont validés par l'Ircantec suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraite précités.
A cet effet, il est opéré à la charge des régimes de retraite dont bénéficiaient antérieurement les bénéficiaires un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'Ircantec.
Lorsque les bénéficiaires ont été radiés du cadre antérieurement au 1er janvier 1990, la validation des services ayant donné lieu à versement de cotisations aux régimes susvisés est effectuée sur demande des intéressés.
Elle est obligatoire et simultanée au rétablissement des droits effectué en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990.
Le versement des cotisations pour les agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990 doit être effectué dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde dans un délai fixé par arrêté interministériel.
Les bénéficiaires ayant obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine bénéficient sur leur demande de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations au régime susvisé. Ils sont alors tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de cette validation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-214 du 29 mars 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-133 du 20 janvier 1950
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1569 du 31 décembre 1959
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-766 du 6 juillet 1962
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-836 du 24 septembre 1965
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-300 du 29 mars 1968
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-208 du 17 mars 1983 - art. 5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-16
- CITATION Loi 1927-06-29 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D173-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D173-16