Code de commerce - Article R811-28-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b4c714a-ecaf-4639-861e-19b77629e985
- Début de validité
- 14 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036795232/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036795232/article-r811-28-5/versions/9b4c714a-ecaf-4639-861e-19b77629e985/
Sommaire du texte
Texte
L'administrateur justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité sollicitée, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances, peut faire inscrire la mention de cette spécialité sur la liste prévue à l'article L. 811-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-262 du 11 avril 2018 - art. 6
Citations
- CITATION Code de commerce - art. A811-29 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L811-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-2