Code de la sécurité sociale - Article L932-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9f4891d-e63d-48f3-a1c7-ecf7f5268eee
- Début de validité
- 1 octobre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036923655/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036923655/article-l932-50/versions/d9f4891d-e63d-48f3-a1c7-ecf7f5268eee/
Sommaire du texte
Texte
L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 14 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14