Décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf955b62-d5e0-482f-8455-261c8c203be4
- Début de validité
- 1 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036968047/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036968047/article-5/versions/bf955b62-d5e0-482f-8455-261c8c203be4/
Sommaire du texte
Texte
Chaque lieu de vote ouvert à Nouméa dans les conditions prévues au présent décret est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux.
Chaque lieu de vote est présidé par un adjoint au maire ou un conseiller municipal dans l'ordre du tableau de la commune ayant la responsabilité du lieu de vote, non chargé de ces fonctions dans les autres bureaux de vote de cette commune. A défaut, le président est désigné par le maire de la commune concernée parmi les électeurs de sa commune ayant exercé leur droit d'option, par dérogation à l'article R. 43 du code électoral. Dans tous les cas, le maire informe le haut-commissaire de ces désignations.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs ou, le cas échéant et par dérogation à l'article R. 43 du code électoral, parmi les électeurs ayant exercé leur droit d'option. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune. Le maire en informe le haut-commissaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. R43 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R43