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  3. Décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté
  4. Article 6

Décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2018

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0d491561-d4c3-44b8-a371-338e3a3972b8
Début de validité
1 juin 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036968052/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036968052/article-6/versions/0d491561-d4c3-44b8-a371-338e3a3972b8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les assesseurs de chacun des lieux de vote ouverts à Nouméa dans les conditions prévues au présent décret sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
1° Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne en application de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée a le droit de désigner un seul assesseur par lieu de vote ouvert à Nouméa dans les conditions du présent décret parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation, par dérogation à l'article R. 44 du code électoral. Le parti ou le groupement habilité informe le maire de la commune mentionnée au I de l'article 1er concernée de cette désignation le cas échéant ;
2° Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire de chacune des communes ayant la responsabilité des lieux de vote parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune le jour du scrutin.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2018 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code électoral - art. R44 (M)
  • CITATION article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R44

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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