Décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4413c72-c768-44e0-b5fc-d640a727a283
- Début de validité
- 5 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044021548/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044021548/article-7/versions/d4413c72-c768-44e0-b5fc-d640a727a283/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les opérations de vote dans les lieux de vote ouverts à Nouméa dans les conditions prévues au présent décret se déroulent conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 73 (deuxième phrase du deuxième alinéa), R. 74, R. 76, R. 93-1 à R. 93-3.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
1° "parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat", "binôme de candidats" ou "liste de candidats" ;
2° "lieu de vote" au lieu de : "bureau de vote" et de "bureau".
II. - Le mandataire d'une procuration pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté établie pour tout électeur admis à exercer son droit d'option dans les conditions fixées par l'article 1er doit également avoir été admis à exercer son droit d'option dans les conditions précitées.
III. - Après le dépouillement du scrutin, le président et les membres de chaque lieu de vote remettent les deux exemplaires du procès-verbal des opérations de vote à la commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1146 du 3 septembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1