Code de la sécurité sociale - Article L652-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66a8a471-9563-4272-83fe-ddd2e1e58610
- Début de validité
- 14 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037055548/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037055548/article-l652-2/versions/66a8a471-9563-4272-83fe-ddd2e1e58610/
Sommaire du texte
Texte
Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-554 du 3 juillet 1972 - art. 10 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-554 du 3 juillet 1972 - art. 10 (Ab)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. L723-7 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L723-7
- CONCORDE Article L723-7
- CONCORDE Article L723-7
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5