Code de la sécurité sociale - Article L654-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44957a33-785b-400c-89a7-134fd2c994e2
- Début de validité
- 14 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 avril 2026 à 22h04
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 20h34 — d3587fcb-b056-448d-a619-8985ae0d6204
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037057630/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037057630/article-l654-1/versions/44957a33-785b-400c-89a7-134fd2c994e2/
Sommaire du texte
Texte
La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.
La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D652-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R652-32 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L723-14
- CONCORDE Article L723-14
- CONCORDE Article L723-14
Création et codification
- CREE Article 5