Code de la sécurité sociale - Article L654-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ace1092b-992a-403f-b738-10d5f060f1d3
- Début de validité
- 14 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037057677/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037057677/article-l654-6/versions/ace1092b-992a-403f-b738-10d5f060f1d3/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 654-2 ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application.
Notes
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L654-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L723-20
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L654-2