Code de la sécurité sociale - Article L654-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86086e6c-5b2c-4c86-bcbb-6fdf482c38eb
- Début de validité
- 14 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037057671/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037057671/article-l654-3/versions/86086e6c-5b2c-4c86-bcbb-6fdf482c38eb/
Sommaire du texte
Texte
Le règlement mentionné à l'article L. 654-5 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 654-2 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L654-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L654-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L723-16
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L654-5
- CITATION Article L654-2