Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2da708d1-4198-4c36-9dc0-6f01b8cfad70
- Début de validité
- 25 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037101283/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037101283/article-12/versions/2da708d1-4198-4c36-9dc0-6f01b8cfad70/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes :
1° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou emploi de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ;
2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.
Le nombre de promotions prononcées dans le grade d'attaché principal est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l' article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 11 (V)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 14 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 11 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 14 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 janvier 2002 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1191 du 3 août 2007 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-958 du 5 novembre 2018 - art. 1
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 - art. 15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 15