Code de l'environnement - Article R412-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a459639-3c8e-4f83-bdd5-599b1d38ec95
- Début de validité
- 30 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037127273/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037127273/article-r412-2/versions/7a459639-3c8e-4f83-bdd5-599b1d38ec95/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet du département du lieu de destination des spécimens.
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II.-L'autorisation est individuelle et incessible.
Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs.
III.-L'autorisation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice de l'activité considérée. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans.
IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 9 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R412-1-1
- CITATION Code de l'environnement - art. R412-2-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R412-3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R412-5 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R412-6 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. R412-7-1 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L112-9
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-531 du 28 juin 2018 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L112-9
- CITATION Article R412-1-1
- CITATION Article R412-1-1
- CITATION Article R412-3
- CITATION Article R412-1-1
Autres relations
- DEPLACE Article 1