Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02d51006-18b1-468a-9643-8b097890e36e
- Début de validité
- 12 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037186004/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037186004/article-4/versions/02d51006-18b1-468a-9643-8b097890e36e/
Sommaire du texte
Texte
1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B abandonnés gracieusement aux fins de destruction auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, soit à la suite du refus, du non-renouvellement ou du retrait de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, soit à la suite d'une mise en possession par découverte ou par voie successorale, sont remis, sans contrepartie financière, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet.
2° Les armes des catégories C et D à l'exception des armes classées aux a, b ou c du 2° de la catégorie D, leurs munitions et leurs éléments abandonnés gracieusement aux fins de destruction auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale à la suite d'une mise en possession par découverte ou par voie successorale sont remis, sans contrepartie financière, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet.
Les personnes qui abandonnent à l'Etat des armes, munitions et leurs éléments en application du 1° et du 2° du présent article doivent justifier de leur identité dans les conditions précisées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
3° Les armes d'épaule ou de poing, quelle que soit leur catégorie, leurs munitions et leurs éléments abandonnés gracieusement aux fins de destruction auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat sont remis, sans contrepartie financière, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet.
Sous réserve des dispositions de l'article 2, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense, chacun pour ce qui le concerne, procèdent ou font procéder à la destruction des armes, munitions et leurs éléments cités aux 1° à 3° du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2018 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4