Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba6c229f-a109-495e-b829-ca081511cdbf
- Début de validité
- 12 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037186007/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037186007/article-3/versions/ba6c229f-a109-495e-b829-ca081511cdbf/
Sommaire du texte
Texte
Sont remis aux établissements de la défense :
1° Les matériels de guerre des 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13°, 14° et 17° de la catégorie A2 ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté :
a) Les matériels de guerre, armes et leurs éléments des 2°, 3°, 4°, 7° de la catégorie A1 ou des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 14° de la catégorie A2 ou de la catégorie B ou des a, b et c du 2° de la catégorie D, à l'exception de ceux en dotation dans la police nationale, qui sont remis aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, qui procèdent ou font procéder à leur destruction ;
b) Les armes et leurs éléments du d du 2° de la catégorie D, non accompagnés d'une attestation ou sur lesquelles ne figure aucun poinçon certifiant que l'arme a été rendue définitivement impropre à l'usage par l'application d'un procédé technique garanti par un organisme officiel ou reconnu par un tel organisme ;
c) Les armes et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qui ne comportent aucun poinçon officiel d'épreuve obligatoire pour les armes à feu, ou qui ne portent aucune marque de fabricant et de numéro de fabrication ou de série, ou qui présentent un défaut de fonctionnement manifeste ;
3° Les munitions et leurs éléments des 4° et 10° de la catégorie B, d'un calibre inférieur à 20 millimètres ainsi que les munitions et leurs éléments des 6°, 7° et 8° de la catégorie C et des i et j du 2° de la catégorie D, à l'exception de ceux en dotation dans la police nationale, qui sont remis aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, qui procèdent ou font procéder à leur destruction.
Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.
Le ministre de la défense a la libre disposition de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments.
Il remet à l'administration chargée des domaines les matériels de guerre des 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13°, 14° et 17° de la catégorie A2 dont il n'a plus l'utilisation et qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions.
Le ministre de la défense procède ou fait procéder à la destruction des autres matériels de guerre de la catégorie A2 dont il n'a plus l'utilisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2018 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2011 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2