Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f7c2ba0-b545-4c89-b395-6ef5f5bd993a
- Début de validité
- 12 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037186012/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037186012/article-2/versions/5f7c2ba0-b545-4c89-b395-6ef5f5bd993a/
Sommaire du texte
Texte
Sont remis aux centres de déminage de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises les munitions et leurs éléments de la catégorie A d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres, les explosifs d'origine civile ou militaire, les agents propulsifs, les artifices et les objets explosifs artisanaux.
Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.
Le ministre de l'intérieur a la libre disposition de ces produits explosifs.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels de guerre énumérés ci-dessus détenus par les armées et dont elles n'ont plus l'emploi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2018 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4