Code de l'éducation - Article D334-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b35ed51-99d0-4bdd-9f4e-95f5ef1f0e9c
- Début de validité
- 3 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037212404/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037212404/article-d334-17/versions/3b35ed51-99d0-4bdd-9f4e-95f5ef1f0e9c/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat.
Notes
Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 13 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 13 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15