Décret n° 2018-619 du 16 juillet 2018 modifiant le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5167090f-09c8-4dd9-8814-2e85e9e37521
- Début de validité
- 19 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037214187/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037214187/article-12/versions/5167090f-09c8-4dd9-8814-2e85e9e37521/
Sommaire du texte
Texte
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - I. - Le classement lors de la nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
« II. - Les membres des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 6 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
« Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
« III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :
«
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SITUATION dans le troisième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B |
SITUATION dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
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10e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
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9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
|
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
|
7e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
|
6e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
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5e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
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4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
|
3e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
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2e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
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1er échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
|
SITUATION dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B |
SITUATION dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine |
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13e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
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12e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
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11e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
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10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
|
9e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
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8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
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7e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
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6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
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5e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
|
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
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3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
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2e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
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1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
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SITUATION dans le premier grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B |
SITUATION dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine |
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13e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
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12e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
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11e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
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10e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
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9e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
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8e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
|
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
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6e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
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5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
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4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
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3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
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2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
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1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
« IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 - art. 10 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-661 du 14 juin 2011
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 10