Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 211-2.08
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd13f45d-4dbd-4dcd-814e-696b072c9292
- Début de validité
- 18 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037227830/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037227830/article-211-208/versions/cd13f45d-4dbd-4dcd-814e-696b072c9292/
Sommaire du texte
Texte
Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres
L'évaluation de la stabilité sera effectuée selon les prescriptions du chapitre 227-2.
Le rapport de visite et le permis de navigation portent expressément la mention :
Stabilité approuvée pour les conditions d'exploitation suivantes :
- matériel de pêche : kg ;
- pontée maximale : kg ;
- franc-bord minimal : mm.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2018 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5