Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 230-7.03
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75a428d4-d268-42aa-a6cb-359a97a636bd
- Début de validité
- 18 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037227928/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037227928/article-230-703/versions/75a428d4-d268-42aa-a6cb-359a97a636bd/
Sommaire du texte
Texte
Brassières de sauvetage
1. Les navires doivent avoir pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage approuvée conformément à l'item MED.1/1.4 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, à bord des navires exploités en 5e catégorie de navigation, les brassières de sauvetage requises au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être remplacées par des vêtements à flottabilité intégrée marqués CE selon la directive 89/686 (dans sa version actualisée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2018 - art. 13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13