Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 230-7.01
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 450bbd32-8583-4723-bcf2-b6f01e22d536
- Début de validité
- 18 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037227934/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037227934/article-230-701/versions/450bbd32-8583-4723-bcf2-b6f01e22d536/
Sommaire du texte
Texte
Nombre et type des engins de sauvetage collectifs
1. Les navires sont équipés de radeaux de sauvetage ou d'engins flottants conformément au tableau suivant.
|
CATÉGORIE |
LONGUEUR HORS TOUT DU NAVIRE |
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|
Lht ˂ 12 m |
Lht ≥ 12 m |
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|
3e hors 3e restreinte |
1 radeau |
2 radeaux |
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3e restreinte |
1 engin flottant |
1 radeau |
|
4e |
1 engin flottant |
1 radeau |
|
5e |
1 engin flottant |
1 engin flottant |
Les radeaux sont :
- d'un type approuvé conformément à la division 311, ou
- de classe V-PRO d'un type approuvé selon la division 140 et conformes aux dispositions de la division 333.
Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 6 milles de la cote peuvent également être équipés de radeaux de sauvetage approuvés conformément à la division 311.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la drome de sauvetage des navires de longueur supérieure ou égale à 12 mètres peut être réduite de la façon suivante s'il est justifié auprès de l'administration que l'envahissement d'un compartiment étanche quelconque ne risque pas de provoquer l'immersion du livet de pont, le navire étant à la flottaison d'exploitation la plus élevée :
- navigation en 3e catégorie hors 3e restreinte : 1 radeau de sauvetage ;
- navigation en 4e catégorie ou 3e catégorie restreinte : 1 engin flottant.
3. Chaque radeau de sauvetage ou engin flottant doit avoir une capacité suffisante pour le nombre total de personnes à bord.
4. La bouée de sauvetage peut être considérée comme engin flottant pour une personne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2018 - art. 13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13