Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d76cb1a-9b6d-467e-8902-a8145de27b45
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 janvier 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 23h04 — 200f24a9-b3ab-423a-9ebe-31911dab1133
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037300234/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037300234/article-11/versions/6d76cb1a-9b6d-467e-8902-a8145de27b45/
Sommaire du texte
Texte
Des représentants du monde socio-professionnel sont associés à la conception et à l'évaluation des formations, notamment dans le cadre de conseils de perfectionnement, et participent aux enseignements dans les conditions prévues à l' article L. 611-2 du code de l'éducation .
L'expérience en milieu professionnel est une modalité particulière d'acquisition de connaissances et de compétences en vue de l'obtention du diplôme. Elle contribue à favoriser l'insertion professionnelle des futurs diplômés.
L'expérience en milieu professionnel, telle que définie au présent article, est obligatoire en licence professionnelle et en master. Elle peut être prévue au sein des parcours de licence ou constituer une modalité pédagogique particulière du parcours personnalisé de l'étudiant.
Elle peut prendre des formes variées. En premier lieu, la formation peut être organisée en alternance entre milieu professionnel et établissement de formation, donnant lieu à un contrat de travail liant l'étudiant et la structure d'accueil. En second lieu, les parcours de formation peuvent inclure, en lien avec le niveau et les objectifs de formation et la qualification visée, des projets ou des périodes de formation en milieu professionnel, dont le stage.
Les objectifs et modalités de toute période de formation en milieu professionnel doivent être définis précisément et donnent lieu à une préparation, à un encadrement et à une évaluation au regard des objectifs de la formation.
Au-delà de la découverte d'un milieu professionnel, y compris celui de la recherche, ou d'une expérience centrée sur l'application d'éléments de formation ou de spécialisation, la période de formation en milieu professionnel peut être une des modalités de mise en œuvre d'une unité d'enseignement prise en compte dans la formation, conformément à l' article L. 124-1 du code de l'éducation .
L'équipe pédagogique est garante de la préparation de l'étudiant en amont de la période de formation en milieu professionnel, de son encadrement et de son suivi pédagogique, qui sont obligatoires. Ces éléments sont partie intégrante du contenu du parcours de formation.
Les éléments de l'évaluation de cette période de formation en milieu professionnel peuvent reposer notamment sur une présentation écrite, une soutenance orale et une appréciation de la part de la structure d'accueil.
Comme toute composante de la formation, la période de formation en milieu professionnel doit être décrite aussi précisément que possible dans les supports d'information et de communication qui précisent les caractéristiques de la formation à destination des candidats, et faire l'objet d'une évaluation par les étudiants dans le cadre du processus d'amélioration continue prévu à l'article 15.
Les compétences acquises par un étudiant dans le cadre de son activité salariée, personnelle ou bénévole ou lors de toute autre forme d'engagement sont valorisées au sein de son parcours de formation lorsqu'elles sont cohérentes avec les objectifs et les contenus de la formation suivie et dans les conditions prévues aux articles L. 611-9 et D. 611-7 du code de l'éducation.
Notes
Conformément au 2° du III de l'article 9 de l'arrêté du 28 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) :
III.- Pour l'application de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,
2° A l'article 11, les mots : " , conformément à l'article L. 124-1 du code de l'éducation " et le dernier alinéa sont supprimés ;
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 9 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2018 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D611-7
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L611-2
- CITATION Code de l'éducation - art. L611-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D611-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D611-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D611-7