Code de l'éducation - Article L124-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63deefb0-1033-4c82-8b4d-d7ef26b9f0a5
- Début de validité
- 12 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029233449/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029233449/article-l124-1/versions/63deefb0-1033-4c82-8b4d-d7ef26b9f0a5/
Sommaire du texte
Texte
Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
L'enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
L'enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
100 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 janvier 2014 - art. 11 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2017 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2018 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 2019 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 septembre 2021 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2023 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-702 du 31 juillet 2023 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 août 2023 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-427 du 10 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-427 du 10 mai 2024 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 2026 - art. (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-4 (VD)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-10-3 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. D124-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D124-5 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-19 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-17 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-17 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L842-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R412-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R844-5 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-20 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-20-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D5131-19 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1454-5 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6412-1-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5131-22 (VD)
- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. D324-16 (Ab)
- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. R324-19 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L4153-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R212-10-20
- CITATION Article L842-2
- CITATION Article 9
- CITATION Article L4153-1
- CITATION Article L4153-1
- CITATION Article L4153-1
- CITATION Article L351-17