LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1) - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95331704-664e-4b94-bb95-dd53bc68165a
- Début de validité
- 12 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037309087/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037309087/article-22/versions/95331704-664e-4b94-bb95-dd53bc68165a/
Sommaire du texte
Texte
A titre expérimental, pour certaines des procédures de rescrit mentionnées à l'article 21, le demandeur peut joindre à sa demande un projet de prise de position. Celui-ci est réputé approuvé en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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