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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)
  4. Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE
  5. Chapitre III : Des règles plus simples pour le public
  6. Article 54

LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1) - Article 54

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 août 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4902b881-b92b-4f18-a9b9-d7abdf8c587f
Début de validité
12 août 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037309123/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037309123/article-54/versions/4902b881-b92b-4f18-a9b9-d7abdf8c587f/
Sommaire du texte
  1. Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION Consulter cette section

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  2. Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE Consulter cette section

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  3. Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Une administration engagée dans la dématérialisation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Une administration moins complexe Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Des règles plus simples pour le public Consulter cette section
      1. Article 54
      2. Article 55
      3. Article 56
      4. Article 57
      5. Article 58
      6. Article 59
      7. Article 60
      8. Article 61
      9. Article 62
      10. Article 63
      11. Article 64
      12. Article 65
      13. Article 66
      14. Article 67
  4. Titre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION Consulter cette section

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  2. Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE Consulter cette section

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  3. Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Une administration engagée dans la dématérialisation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Une administration moins complexe Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Des règles plus simples pour le public Consulter cette section
      1. Article 54
      2. Article 55
      3. Article 56
      4. Article 57
      5. Article 58
      6. Article 59
      7. Article 60
      8. Article 61
      9. Article 62
      10. Article 63
      11. Article 64
      12. Article 65
      13. Article 66
      14. Article 67
  4. Titre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-A titre expérimental, le bénéficiaire ou l'auteur d'une décision administrative non réglementaire entrant dans l'une des catégories définies au deuxième alinéa du présent I peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision.
Le premier alinéa du présent I est applicable aux décisions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au V, prises sur le fondement du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme ou des articles L. 1331-25 à L. 1331-29 du code de la santé publique et dont l'éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l'appui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux décisions prises par décret.
II.-La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d'intervenir à la procédure.
La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Elle suspend l'examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l'exclusion des référés prévus au livre V du code de justice administrative.
Le tribunal statue dans un délai fixé par voie réglementaire. Il se prononce sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur tout motif d'illégalité externe qu'il estime devoir relever d'office, y compris s'il n'est pas d'ordre public.
III.-La décision du tribunal n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Si le tribunal constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué par voie d'action ou par voie d'exception à l'encontre de cette décision.
Par dérogation à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative peut retirer ou abroger la décision en cause, si elle estime qu'elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois après que la décision du juge lui a été notifiée.
IV.-L'expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V, dans le ressort des tribunaux administratifs, au nombre maximal de quatre, désignés par ce décret. Elle fait l'objet d'une évaluation dans les conditions fixées par le même décret.
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les décisions entrant dans le champ du deuxième alinéa du I et pouvant faire l'objet d'une demande en appréciation de régularité, en tenant compte notamment de la multiplicité des contestations auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.
Le décret prévu au premier alinéa du présent V fixe également les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées, d'une part, des demandes tendant à apprécier la régularité d'une décision et de leurs conséquences éventuelles sur les recours ultérieurs et, d'autre part, des réponses qui sont apportées à ces demandes par le tribunal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 août 2018 Version 54 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 55 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L242-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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