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  3. LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)
  4. Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE
  5. Chapitre III : Des règles plus simples pour le public
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LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1) - Article 58

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 août 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ccab4af8-9309-4c04-98d1-bd4544f9193e
Début de validité
12 août 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037309129/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037309129/article-58/versions/ccab4af8-9309-4c04-98d1-bd4544f9193e/
Sommaire du texte
  1. Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION Consulter cette section

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  2. Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE Consulter cette section

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  3. Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Une administration engagée dans la dématérialisation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Une administration moins complexe Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Des règles plus simples pour le public Consulter cette section
      1. Article 54
      2. Article 55
      3. Article 56
      4. Article 57
      5. Article 58
      6. Article 59
      7. Article 60
      8. Article 61
      9. Article 62
      10. Article 63
      11. Article 64
      12. Article 65
      13. Article 66
      14. Article 67
  4. Titre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION Consulter cette section

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  2. Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE Consulter cette section

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  3. Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Une administration engagée dans la dématérialisation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Une administration moins complexe Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Des règles plus simples pour le public Consulter cette section
      1. Article 54
      2. Article 55
      3. Article 56
      4. Article 57
      5. Article 58
      6. Article 59
      7. Article 60
      8. Article 61
      9. Article 62
      10. Article 63
      11. Article 64
      12. Article 65
      13. Article 66
      14. Article 67
  4. Titre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L311-15

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L121-8-1, Sct. Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer, Art. L181-28-1

III.-Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du code de l'énergie relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l'article L. 311-12 du même code n'ont pas encore été conclus à la date de publication de la présente loi, le ministre chargé de l'énergie peut demander, préalablement à la conclusion desdits contrats, au candidat retenu d'améliorer son offre, notamment en diminuant le montant du tarif d'achat, en modifiant les modalités de révision ou de versement de ce tarif ou en réduisant la puissance de l'installation, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du cahier des charges mentionné aux articles L. 311-10-1 et L. 311-10-2 dudit code.

L'acceptation par le ministre chargé de l'énergie de l'offre améliorée emporte, en tant que de besoin, mise à jour du cahier des charges mentionné aux mêmes articles L. 311-10-1 et L. 311-10-2 et le contenu de cette offre améliorée s'impose au contrat que le candidat retenu conclut avec Électricité de France conformément à l'article L. 311-12 du même code.

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre la décision du ministre chargé de l'énergie et le contrat administratif mentionnés au deuxième alinéa du présent III ainsi que contre la décision d'approbation par le ministre chargé de l'énergie du modèle de ce contrat.

IV.-Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du code de l'énergie relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l'article L. 311-12 du même code n'ont pas encore été conclus à la date de publication de la présente loi, la décision de l'autorité administrative désignant le candidat retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence peut être abrogée par décret.

Cette abrogation entraîne l'abrogation de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue à l'article L. 311-1 dudit code et la résiliation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime accordée en application de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui est liée au projet, si une telle convention a déjà été conclue.

En cas d'abrogation de la décision désignant le candidat retenu, ce dernier remet au ministre chargé de l'énergie l'ensemble des études menées afin de réaliser son projet, ainsi que l'ensemble des données collectées sur le site ou relatives au site, en particulier les données météorologiques et de vent, météocéaniques, géotechniques et géophysiques et l'ensemble des données à caractère environnemental.

En cas d'abrogation de la décision désignant le candidat retenu, ce dernier est indemnisé de l'ensemble des frais, dûment justifiés et en relation directe avec le projet, exposés entre la date d'adoption de la décision désignant le candidat retenu et la date d'entrée en vigueur du décret d'abrogation mentionné au premier alinéa du présent IV, après déduction des éventuelles subventions publiques versées. Les indemnisations relatives aux études mentionnées au troisième alinéa sont calculées sur la base des frais de réalisation des études dûment justifiés.

L'indemnité comprend également, le cas échéant, les coûts raisonnables et dûment justifiés liés à la rupture des contrats conclus par le candidat retenu pour la réalisation du projet, dès lors que ces contrats ont été conclus à des conditions normales et que leur signature n'a pas été anticipée au-delà de ce qui était nécessaire pour satisfaire aux exigences du cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.

Cette indemnité est exclusive de toute indemnité complémentaire, notamment de l'indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime accordée en application de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

En cas d'abrogation de la décision du ministre chargé de l'énergie désignant un candidat retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence en application du premier alinéa du présent IV, le ministre chargé de l'énergie lance, dans un délai ne pouvant excéder six mois, une nouvelle procédure de mise en concurrence relative à des installations de production d'énergie renouvelable en mer d'une puissance au moins égale et sur la même zone géographique ou sur une zone géographique à proximité. La saisine préalable de la Commission nationale du débat public prévue à l'article L. 121-8-1 du code de l'environnement s'applique à la procédure prévue au présent IV.

V.-Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du code de l'énergie relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges et la convention de raccordement, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence ou d'abrogation de la décision désignant le candidat retenu en application du IV du présent article. Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier.

Le gestionnaire du réseau public de transport rembourse au candidat retenu, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'intégralité des sommes perçues au titre du raccordement.

En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués correspondant au coût du capital immobilisé par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du raccordement.

La composante du prix de l'électricité correspondant au coût du raccordement au réseau public de transport est supprimée de l'offre du candidat retenu et du tarif d'achat de l'électricité produite versé au producteur dans le cadre du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie.

VI.-La concession d'utilisation du domaine public maritime relative aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer peut prévoir une occupation ou une utilisation de ce domaine à titre gratuit pendant la durée du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie.

Le présent VI est applicable aux concessions d'utilisation du domaine public maritime relatives aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer déjà conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 août 2018 Version 58 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Code de l'environnement - Sous-section 3 : Installations de production d'... (V)
  • CREE Code de l'environnement - art. L121-8-1 (M)
  • CREE Code de l'environnement - art. L181-28-1 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Code de l'énergie - art. L311-15 (V)

Citations

  • CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2124-3 (M)
  • CITATION Code de l'environnement (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L121-8-1 (V)
  • CITATION Code de l'énergie (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L311-1 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L311-10 (M)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L311-10-1 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L311-12 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article L121-8-1
  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article L181-28-1

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L311-15

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2124-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2124-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2124-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2124-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-8-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-8-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-8-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-8-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-10-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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