Arrêté du 31 juillet 2018 portant création de la spécialité « conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3bf3aa82-1976-4b9a-8f6b-bf0a49884f22
- Début de validité
- 25 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037332013/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037332013/article-8/versions/3bf3aa82-1976-4b9a-8f6b-bf0a49884f22/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) » du baccalauréat professionnel peuvent être dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 modifiée et la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :
Conditions relatives à la formation dispensée par l'établissement de formation :
La formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ;
Conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation :
Les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.
Une attestation d'aptitude valant CACES pour l'engin ou les engins pour lesquels la formation et l'évaluation ont eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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