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  3. Décret n° 2014-833 du 24 juillet 2014 relatif à l'inspection des services de renseignement
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Décret n° 2014-833 du 24 juillet 2014 relatif à l'inspection des services de renseignement - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 septembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 13111d87-97fe-4b5d-8740-46b2df3ff132
Début de validité
21 septembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037418318/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037418318/article-3/versions/13111d87-97fe-4b5d-8740-46b2df3ff132/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. – Les membres de l'inspection des services de renseignement sont désignés par le Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme :

1° Sur proposition des ministres chargés de la défense, de la sécurité intérieure, de la justice, de l'économie ou du budget, parmi les membres habilités à connaître des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense du contrôle général des armées, de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale de la justice, de l'inspection générale des finances et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, en activité dans leur corps ou leur service. Ces propositions sont établies après avis des chefs de ces mêmes corps ou services ;

2° Sur proposition du ministre de la défense, parmi les inspecteurs généraux des armées habilités à connaître des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense.

II. – Les membres de l'inspection des services de renseignement conservent leurs attributions dans leur corps et leur administration de rattachement.

III. – Un secrétaire général, choisi parmi les membres de l'inspection, est désigné pour une durée de deux ans par le Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 juillet 2014 Version 3 — MODIFIE
  2. 9 juillet 2016 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 juin 2017 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 septembre 2018 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  3. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  4. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-798 du 19 septembre 2018 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 décembre 2025 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38
Identifiant de l’import Jurisfac
e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Archive
LEGI_20251210-215256.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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