Code de la construction et de l'habitation - Article L642-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c25d69e-cfa2-417d-b5bc-43a41b51f7ca
- Début de validité
- 25 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667221/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037667221/article-l642-1/versions/5c25d69e-cfa2-417d-b5bc-43a41b51f7ca/
Sommaire du texte
Texte
Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut réquisitionner des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel en conférant l'usage et qui sont vacants depuis plus de douze mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.
Avant de procéder à la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune d'implantation des locaux de son intention de procéder à la réquisition et recueille son avis sur celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 642-9.
Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n'est possible qu'après l'accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5 du présent code ou de les utiliser pour assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux, payés par lui, de mise aux normes minimales requises en fonction de l'usage prévu pour les locaux. L'attributaire informe le titulaire du droit d'usage de la nature des travaux et de leur délai d'exécution ; il lui communique le tableau d'amortissement du coût de ces travaux.
Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l'objectif d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la durée de la réquisition ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsque l'importance des travaux mentionnés au cinquième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à deux ans, sans dépasser quatre ans.
Dans les autres cas, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque l'importance des travaux mentionnés au même cinquième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, sans dépasser douze ans.
Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 - art. 34 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-635 du 24 juin 2019 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-5
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*642-2 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R642-1 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R642-12 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R642-3 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R642-7 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R642-8 (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L124 A (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 32
Citations
- CITATION Article L642-5
- CITATION Article L642-5