Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R351-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44fe7477-4117-4e51-a60a-32b360109a1e
- Début de validité
- 1 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037673682/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037673682/article-r351-4/versions/44fe7477-4117-4e51-a60a-32b360109a1e/
Sommaire du texte
Texte
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 45 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés pour un taux d'invalidité de 100 % pour infirmités multiples, lorsqu'ils remplissent la double condition ci-après :
1° Etre atteint d'une invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
2° Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 28
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 28
Citations
- CITATION Article R45
- CITATION Article R45