Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd37d984-4284-4ab8-ad56-ea98d6c5dbcc
- Début de validité
- 9 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037783952/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037783952/article-28/versions/fd37d984-4284-4ab8-ad56-ea98d6c5dbcc/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier de candidature des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
1° Pour les pensionnés mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 241-2 précité :
Le titre de pension d'invalidité en vigueur précisant la catégorie de la pension (« guerre », « opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense », « victime civile de la guerre », « victime d'acte de terrorisme »).
2° Pour les sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 3° de l'article L. 241-2 précité :
Tout document officiel attestant de ce qu'ils ont été victimes d'un accident ou atteints d'une maladie en service ou à l'occasion du service.
3° Pour les personnes mentionnées aux 5° de l'article L. 241-2 précité :
a) Pour les militaires réformés :
- tout document prouvant que le fait dommageable est survenu dans les conditions prévues à l'article précité ;
- un état signalétique et des services ;
- la décision de réforme ;
- le cas échéant, le titre de pension d'invalidité en vigueur.
b) Pour les autres bénéficiaires :
Tout document prouvant que le candidat, alors qu'il était soumis à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de sa fonction au service de la collectivité ou de sa fonction élective au sens du code électoral, a subi une blessure ou une maladie qui a entraîné une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.
4° Pour les personnes éligibles au titre du 6° de l'article L. 241-2 précité :
Tout document prouvant que le candidat, exposant sa vie, a subi une blessure ou une maladie qui a entraîné une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral
- CITATION Code de la défense. - art. L4123-4
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L241-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4123-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4123-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4123-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4123-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4123-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-2