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  3. Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées
  4. CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  5. Article 10

Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 décembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — abf72e28-4517-4c97-a593-4a69dde027b0
Début de validité
14 décembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037803362/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037803362/article-10/versions/abf72e28-4517-4c97-a593-4a69dde027b0/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 15-1
  3. CHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 15-1
  3. CHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
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  4. Provenance
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Texte

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, ou à celle d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants est présente ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés aux 2° et 3° de l'article 7 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance. Les membres désignés au 3° ne peuvent donner mandat qu'à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur général délégué de l'établissement, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 janvier 2011 Version 10 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2013 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 décembre 2018 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2014-1329 du 6 novembre 2014
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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