Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0870708-6fe8-474b-a77b-f302422ef303
- Début de validité
- 14 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037803369/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037803369/article-11/versions/d0870708-6fe8-474b-a77b-f302422ef303/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique, culturelle, économique et commerciale de l'établissement, qui, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, comprend notamment le projet culturel, le programme des expositions temporaires, le programme d'action de la photothèque universelle et les orientations de la programmation des autres activités culturelles, de la programmation commerciale et des autres événements accueillis au Grand Palais ;
2° Le contrat pluriannuel avec l'Etat prévu à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
3° Les grandes orientations en matière d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
4° Les budgets initiaux et rectificatifs ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ;
6° Les programmes de travaux pluriannuels d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement de l'ensemble immobilier "Grand Palais" et de tout autre immeuble de l'Etat remis en dotation à l'établissement ou mis à sa disposition par convention d'utilisation ;
7° La politique tarifaire de l'établissement et celle applicable dans les musées nationaux non dotés de la personnalité juridique ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat, les principes applicables aux redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mentionnés à l'article 5 ;
8° L'octroi d'hypothèques, de cautions et d'autres garanties ;
9° Les prises, extensions ou cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt économique ou d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
10° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° bis Les emprunts ;
11° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
12° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 5 ;
13° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine accordées par l'établissement ;
14° Les conditions générales de passation des conventions et des autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à la disposition de l'établissement, autres que celles mentionnées aux 12° et 13°, et les catégories de ces conventions et autorisations qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président sous la condition que celui-ci rende compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
15° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en des œuvres destinées à prendre place dans les collections de l'Etat ;
16° L'exercice des actions en justice, les transactions et les abandons de créance ;
17° Son règlement intérieur.
Le rapport annuel d'activité est présenté au conseil d'administration pour information.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues au 11° en ce qui concerne les baux d'immeubles, au 9° en ce qui concerne les sociétés en participation ainsi qu'aux 13° et 16° du présent article.
Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 - art. 6
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R55