Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dce4618e-6f8b-46a7-8e30-063d303acd6c
- Début de validité
- 14 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037803377/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037803377/article-13/versions/dce4618e-6f8b-46a7-8e30-063d303acd6c/
Sommaire du texte
Texte
Au titre de la direction de l'établissement public, le président :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
2° Est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement et sur l'ensemble du personnel ; il recrute, affecte et gère les personnels ; il prépare et signe les accords collectifs et veille à leur bonne application ;
3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable et avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
4° (Abrogé) ;
5° Arrête, dans le respect des délibérations du conseil d'administration, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;
6° Conclut les baux et passe les actes d'acquisition et d'aliénation des immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
7° Signe les conventions engageant l'établissement, ainsi que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à sa disposition ;
8° Fixe, dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, les droits d'entrée et le prix des prestations et services rendus, ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mentionnés à l'article 5 ;
9° Engage l'établissement dans les sociétés en participation dans les conditions prévues à l'article 11 ;
10° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
11° Conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
12° Fixe le règlement intérieur de l'établissement ;
13° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
14° Conclut les emprunts autorisés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1° et 5°, il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8