Code de l'environnement - Article R542-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8de0424e-bdaf-4c08-89dd-b47ffde92b98
- Début de validité
- 14 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037807841/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037807841/article-r542-6/versions/8de0424e-bdaf-4c08-89dd-b47ffde92b98/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3