Arrêté du 10 décembre 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat technologique, série "sciences et technologies de l'agronomie et du vivant" (STAV) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 131a2c90-f7d8-4db3-8b33-4cc4b1d5489e
- Début de validité
- 16 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2025 à 22h12
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 08h23 — 163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037820309/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037820309/article-3/versions/131a2c90-f7d8-4db3-8b33-4cc4b1d5489e/
Sommaire du texte
Texte
Sont autorisés à présenter à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, sous réserve de ne pas les avoir présentées l'année précédente, les candidats :
1. d'au moins vingt ans au 31 décembre de l'année de l'examen ;
2. n'ayant pas atteint cette limite d'âge mais qui se trouvent dans une des situations suivantes :
- candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription ;
- candidats en retour en formation initiale ;
- candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient ni pu présenter tout ou partie de ces épreuves au cours ou à la fin de l'année scolaire durant laquelle elles sont organisées, ni pu subir les épreuves de remplacement correspondantes au début de l'année scolaire suivante ;
- candidats ayant échoué au baccalauréat technologique et se présentant de nouveau ;
- candidats ayant présenté les épreuves anticipées du baccalauréat technologique et qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l'année suivante ;
- candidats déjà titulaires d'un baccalauréat général, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien ;
- candidats titulaires d'un diplôme étranger sanctionnant des études d'un niveau et d'une durée comparables à ceux des études secondaires françaises ;
- candidats ayant changé de voie, ou de série au sein de la voie technologique, au niveau de la classe de terminale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 7