Code de la sécurité sociale - Article R382-30-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3865c4e4-c29b-449a-b0cc-3466ea3ba0bd
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037854568/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037854568/article-r382-30-2/versions/3865c4e4-c29b-449a-b0cc-3466ea3ba0bd/
Sommaire du texte
Texte
L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés par le ou les conseils d'administration du ou des organismes agréés prévus à l'article R. 382-2.
A cet effet, le ou les conseils d'administration choisissent en leur sein huit des représentants des artistes-auteurs et deux des représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Ils désignent également, pour chaque membre titulaire, un suppléant. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an.
La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés, de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission.
Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 1996 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 1996 - art. 5 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D382-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L382-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L382-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R382-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R382-30-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R382-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L382-7
- CITATION Article L382-7
- CITATION Article L382-7
- CITATION Article L382-7
- CITATION Article L382-7
- CITATION Article R382-6
- CITATION Article R382-6
- CITATION Article R382-6
- CITATION Article L382-4
- CITATION Article L382-4
- CITATION Article L382-4
- CITATION Article L382-4
- CITATION Article L382-4
- CITATION Article R382-2
- CITATION Article R382-2
- CITATION Article R382-2
- CITATION Article R382-2
- CITATION Article R382-2