Code de la sécurité sociale - Article R313-7
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c03e47e-d22b-4233-b71a-e8c6e37a75bc
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037942023/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037942023/article-r313-7/versions/4c03e47e-d22b-4233-b71a-e8c6e37a75bc/
Sommaire du texte
Texte
Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article L. 1271-1 du même code.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l'application des conditions mentionnées au présent article et à l'article R. 313-3 du présent code.
Notes
Conformément à l'article 5 I. B du décret n° 2018-1255 du 27 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019.
Historique
Évolution juridique
- Version R313-7 — MODIFIE
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 7 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 7 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1 du 2 janvier 2023 - art. 2
- CITATION Code du travail - art. L1271-1
- CITATION Code du travail - art. L7231-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R313-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R313-9 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R382-31 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R313-3
- CITATION Article R313-3
- CITATION Article R313-3
- CITATION Article R313-3
- CITATION Article R313-3
- CITATION Article R313-3
- CITATION Article R313-3
- CITATION Article R313-3
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L7231-1